M-35.1, r. 208 - Règlement sur les quotas des producteurs de lait

Texte complet
6.5. Le producteur qui cède tout son quota de même que l’actionnaire de ce producteur, son copropriétaire, son membre ou son associé ne peuvent détenir, directement ou indirectement, de quelque façon que ce soit dans les 24 mois de cette cession, un autre quota, à moins d’avoir acquis celui-ci conformément à la section VII.
Décision 9451, a. 2; Décision 11131, a. 1.
6.5. Le producteur qui cède tout son quota de même que l’actionnaire de ce producteur, son copropriétaire, son membre ou son sociétaire ne peuvent détenir, directement ou indirectement, de quelque façon que ce soit dans les 24 mois de cette cession, un autre quota, à moins d’avoir acquis celui-ci conformément à la section VII.
Décision 9451, a. 2.